Article (Arrêté du 28 août 1991 modifiant l'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais)
Art. 12. - L'article 22 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
«Art. 22. - Les essais se font en air calme au voisinage de l'éprouvette (vitesse de l'air inférieure à 0,2 m/s à l'extrémité de la grille sur son axe médian lorsqu'elle est installée sur l'appareil) dans une hotte vitrée équipée d'une ouverture à sa partie supérieure pour permettre une évacuation correcte, vers l'extérieur, des gaz et fumées produits par la combustion du matériau.»