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Article (Décret no 91-453 du 10 mai 1991 complétant le code de l'aviation civile)

Article (Décret no 91-453 du 10 mai 1991 complétant le code de l'aviation civile)

«Art. D. 434-4. - Les membres des commissions médicales régionales sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le directeur régional de l'aviation civile ou par le chef du service d'Etat de l'aviation civile,
après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
«Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à la date à laquelle son mandat devait expirer.
«Art. D. 434-5. - Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande de la moitié de leurs membres.
«Art. D. 434-6. - Les commissions médicales régionales de l'aviation civile délibèrent valablement dès lors que la moitié de leurs membres sont présents. «Les membres des commissions médicales ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu connaissance à l'occasion d'une activité extérieure à la commission.
«Les séances sont tenues à huis clos. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas d'égalité de suffrages, voix prépondérante.
«Art. D. 434-7. - Le président d'une commission médicale peut décider de consulter des personnalités compétentes et notamment des membres d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant ou d'un service de l'aviation civile.
«Il peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire.
«Art. D. 434-8. - Le secrétariat des commissions médicales régionales de l'aviation civile est assuré par les services du médecin-chef de la direction régionale de l'aviation civile ou du médecin du service de l'aviation civile concerné.»