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Article (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 18. - Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire:
1o a) Par une affectation d'office prononcée à la suite de la suppression,
du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé;
b) Par une affectation prononcée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Lorsque l'une ou l'autre de ces affectations est prononcée dans une localité préalablement demandée par l'intéressé, il est fait application des dispositions prévues au 1o de l'article 19 du présent décret;
2o a) Par la prise en charge du fonctionnaire par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application des articles 53, 67 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois,
l'indemnité n'est accordée qu'au fonctionnaire qui n'a pas été affecté dans un nouveau poste dans le délai de un an à compter de la date de prise en charge; elle est alors calculée sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période;
b) Par le recrutement du fonctionnaire, à la suite d'une suppression d'emploi, par une collectivité territoriale englobant la collectivité d'origine ou par la collectivité ou l'établissement à qui ont été transférées certaines activités de la collectivité d'origine;
3o Par une promotion de grade et par assimilation:
a) Par une nomination dans un autre cadre d'emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée;
b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, par une nomination dans un cadre d'emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique territoriale, prononcée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée;