Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. L. 143-1. - Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.