Art. 17. - Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d ’une réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du contrôle effectué en application de l’article 15.