Art. 7. - Le préfet de région informe régulièrement la commission consultative régionale de sa circonscription des décisions d'agrément des stages qui peuvent être requis en complément d'une expérience professionnelle ou d'un diplôme, pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle, ou préparant au justificatif de capacité professionnelle.
Il lui soumet pour avis les dossiers, lorsque ceux-ci sont recevables, de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle.
Il l'informe des décisions prises à la suite des demandes d'attestations et de justificatifs de capacité professionnelle par équivalence de diplôme ou par la voie de l'expérience professionnelle.