Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur des transports terrestres une commission consultative nationale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.
Cette commission est chargée d'examiner, à la demande du directeur des transports terrestres, les conditions dans lesquelles sont délivrés les attestations et les justificatifs mentionnés ci-dessus.
A ce titre, elle peut être sollicitée pour toute question relative aux objectifs de formation et de niveau, à l'organisation et au contenu des examens, en particulier sur l'adéquation de ceux-ci aux objectifs de formation et de niveau préalablement définis.