Article (Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)
«Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions au livre Ier du code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application.
«Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.
«Art. R. 151-8. - I. - La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale:
«1o Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane;
«2o Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses;
«3o Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
«4o Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.
«II. - La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.
«Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique.
«III. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
«IV. - L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti.»