Art. 6. - La commission est également informée des transformations des conditions de travail.
A ce titre, elle est informée sur tout projet de nature à modifier la situation en matière :
- d'organisation du travail, notamment du fait de la restructuration des services, de la réorganisation des tâches, de l'introduction de nouvelles technologies ou de la politique d'automatisation ou d'informatisation ;
- d'aménagement du temps de travail ;
- d'environnement du travail, à l'exception des questions relevant de la compétence des comités sociaux.