Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Art. 22. - Tout électeur peut présenter jusqu'au 15 septembre une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales sur leur contenu.
La commission statue le 30 septembre au plus tard.