Art. 14. - L’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-8. - Les caisses d’allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire.
« Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l’affectation d’une fraction des ressources des caisses, telles qu’elles sont mentionnées à l’article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.
« Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l’action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. »