Article (Décret no 91-234 du 26 février 1991 portant création de la réserve naturelle de la Sangsurière et de l'Adriennerie (Manche))
Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles, sur l'ensemble du territoire inclus dans le périmètre de la réserve:
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.