Article (Décret  no 91-560 du 18 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de la    culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement)
 Art. 3. - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du     Gouvernement, rend compte comme porte-parole du Gouvernement des travaux du     conseil des ministres et exerce une mission générale d'information sur les     activités du Gouvernement. Le service d'information et de diffusion du     Premier ministre est mis à sa disposition en tant que de besoin.