Article (Décret  no 91-560 du 18 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de la    culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement)
 Art. 2. - Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du     Gouvernement, assure le contrôle de la qualité et de l'esthétique de l'art     urbain et des espaces protégés autres que les sites naturels. Il participe     avec le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace     aux actions d'amélioration de la qualité architecturale aux niveaux national     et international. Il est associé par le ministre de l'équipement, du     logement, des transports et de l'espace à la politique générale de     l'enseignement de l'architecture.
      Pour l'exercice de ces attributions, le ministre de la culture et de la     communication, porte-parole du Gouvernement, dispose, en tant que de besoin,     des services compétents de la direction de l'architecture et de l'urbanisme     du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
     notamment de la mission de l'architecture et de l'art urbain et de la mission     interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Il peut     donner toutes instructions aux services départementaux de l'architecture.