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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 201. - Pour l'application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres des communautés européennes qui exercent dans l'un de ces Etats autres que la France leurs activités professionnelles sous l'une des dénominations suivantes:
- en Belgique: avocat ou advocaat;
- au Danemark: advokat;
- en Allemagne: Rechtsanwalt;
- en Espagne: abogado;
- en Grèce: dikigoros;
- en Irlande: barrister, solicitor;
- en Italie: avvocato;
- au Luxembourg: avocat-avoué;
- aux Pays-Bas: advocaat;
- au Portugal: advogado;
- au Royaume-Uni: advocate, barrister, solicitor.
Les personnes mentionnées au premier alinéa font usage, en France, de l'un de ces titres, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle elles sont habilitées à exercer en application de la législation de cet Etat.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander de justifier de sa qualité.