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Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)

Art. 9. - I. - Le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé est modifié comme suit:
1o Les deux premiers alinéas du paragraphe 4 de l'article 23 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«La couverture des prestations (soins, traitements médicaux) ci-dessus définies est assurée, en ce qui concerne les risques maladie, blessures,
longue maladie et maternité, par une cotisation qui est pour partie à la charge du personnel en activité de service et pour partie à la charge des entreprises. Le taux de cette cotisation et la répartition de sa charge entre le personnel et les entreprises sont fixés par décret. Les titulaires d'une pension d'invalidité sont exonérés de ladite cotisation.
«Les dispositions des articles R.711-15 et D.711-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires d'un avantage de vieillesse.» 2o Le paragraphe 2 de l'article 24 est ainsi rédigé:
« 2. - La participation du personnel aux charges desdites prestations est fixée par décret. Les salaires ou traitements servant d'assiette sont définis comme indiqué au paragraphe 3 de l'article 9 du présent statut.» II. - Le taux de la cotisation visée au paragraphe 4 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 15,70 p. 100, soit 5,80 p. 100 à la charge du personnel en activité de service et 9,90 p. 100 à la charge des entreprises.
III. - La participation du personnel aux charges des prestations invalidité, vieillesse, décès visée au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 7,85 p. 100 de ses salaires ou traitements définis au paragraphe 3 de l'article 9 de ce statut.