Article (Décret no 91-567 du 18 juin 1991 modifiant les décrets no 88-244 du 14 mars 1988 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des commis territoriaux et no 88-515 du 5 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents administratifs territoriaux)
«2o Interrogation, au choix du jury, soit écrite, soit orale portant, selon le choix que le candidat a exprimé lors de son inscription:
«a) Sur les notions sommaires du programme de droit public et de législation sociale défini en annexe A du présent décret;
«b) Sur les notions sommaires du programme de finances publiques défini en annexe B du présent décret.
«Lorsque cette épreuve est écrite, elle dure quarante-cinq minutes.
«Lorsque cette épreuve est orale, elle dure au maximum quinze minutes avec une durée de préparation de quinze minutes.
«Cette épreuve est affectée du coefficient 1.
«III. - Les épreuves de l'option Dactylographie sont les suivantes:
«1o Mise au net dactylographiée d'un document manuscrit ou dactylographié à caractère administratif, d'une longueur de 200 à 300 mots, qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée: quarante minutes; coefficient 2). «2o Copie dactylographiée d'un tableau simple qui peut être présenté en forme manuscrite (durée: vingt minutes; coefficient 1).»