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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 131. - L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.