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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 123. - Sous réserve de l'article 103 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972, l'avocat, pendant l'accomplissement du service national actif, ne peut exercer aucune activité professionnelle.