Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 93. - Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau:
1o Les avocats possédant le certificat de fin de stage;
2o Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99;
3o Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée;
4o Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats:
5o Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les personnes mentionnées aux 2o et 3o sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.