Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 92. - Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 91:
1o Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant de quatre années au moins d'affectation au sein d'une formation correspondant à la spécialisation demandée;
2o Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué en cette qualité quatre années au moins d'enseignement de la discipline correspondant à la spécialisation demandée;
3o Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, mentionnés à l'article 98 (4o), ayant accompli, en cette qualité, quatre année au moins de services effectifs dans une administration, un établissement, un service ou une organisation internationale, ayant une activité correspondant à la spécialisation demandée.