Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 70. - L'examen d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre régional de formation professionnelle ou, dans le cas prévu au second alinéa de l'article 56, par les centres qui assurent la formation en commun. Une session d'examen a lieu chaque année à une date fixée par le ou les présidents du conseil d'administration du ou des centres régionaux de formation professionnelle concernés et au plus tard dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de douze mois de formation théorique et pratique.
Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.