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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 64. - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre, qui comprend:
a) Le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle ou son représentant, président;
b) Un magistrat et un membre de l'enseignement supérieur appartenant au conseil d'administration du centre;
c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle;
d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au début de chaque année.
Les personnes mentionnées aux b et c ci-dessus sont désignées au début de chaque année par le conseil d'administration du centre.
Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat ou par un délégué des élèves.
Lorsque deux ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle assurent en commun tout ou partie de la formation, ils peuvent constituer un conseil de discipline unique.
Dans ce cas, les membres de ce conseil de discipline prévus aux a, b et c sont choisis par décision conjointe des conseils d'administration des centres concernés parmi les personnes exerçant leurs fonctions dans l'un de ces centres.
Les représentants des élèves prévus au d sont élus par l'ensemble des élèves des centres assurant en commun la formation au scrutin secret uninominal à un tour au début de chaque année.
En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée.