Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 54. - La liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités,
après avis du Conseil national des barreaux.