Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 43. - Dans les ressorts comprenant un seul barreau, le conseil de l'ordre désigne trois membres du conseil d'administration.
Dans les ressorts comprenant deux ou trois barreaux, chaque conseil de l'ordre désigne deux membres du conseil d'administration.
Dans les autres ressorts, chaque conseil de l'ordre désigne un membre du conseil d'administration.
Chaque barreau réunissant un nombre d'avocats supérieur à cent désigne un représentant supplémentaire par fraction de cent.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne vingt membres du conseil d'administration.