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Article (LOI no 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes (1))

Article (LOI no 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes (1))

Art. 18. - Après l'article 34 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, il est inséré un article 34bis ainsi rédigé:
«Art. 34 bis. - I. - A compter de 1992, il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et, d'une part, des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural et, d'autre part, des communes urbaines confrontées à des difficultés particulières de développement social.
«II. - Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier.
«III. - Contribuent au mécanisme de solidarité financière:
«1o Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est compris entre le potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et le double de cette valeur et dont le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 234-10 du code des communes, et la population du département est inférieur à 10 p. 100. Un prélèvement égal à 15 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements;
«2o Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.