Article (Arrêté du 21 février 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des services maritimes et des services maritimes et de navigation relevant du ministre délégué à la mer)
Chaque bureau de vote prévu à l'article 4 ci-dessus sera mis en place au siège de chaque service maritime et de chaque service maritime et de navigation. Le vote des agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans la localité du siège du service s'effectue par correspondance.
Il en est de même pour les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée.