Article (Arrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)
Art. 1er. - Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le nombre de personnes dispensées de la première année, sous réserve de réussite à l'examen de passage en seconde année, en application du premier paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder 2 p. 100 du quota d'entrée attribué à cette école pour l'année scolaire considérée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq ce nombre est arrondi au nombre inférieur; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.
Ce nombre qui s'ajoute au quota précité ne pourra toutefois être inférieur à un.