Article (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Pour l'application du b de l'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé, la rémunération de l'ouvrier à prendre en compte est le salaire brut afférent à ses groupes et échelon de classement.