Article (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Art. 12. - Les dispositions de l'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables à l'agent de l'Etat le sont à l'ouvrier qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 11 du présent décret.