Article (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)
Art. 3. - Lorsqu'il saisit la commission départementale des impôts directs locaux en application des dispositions des articles 8, 12, 24, 26 et 27 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990, le directeur des services fiscaux en informe la commission communale des impôts directs ou la commission départementale des évaluations cadastrales, selon le cas.
La commission départementale des impôts directs locaux communique la date de sa réunion aux commissions qui lui ont fait connaître, dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle elles sont informées de cette saisine, qu'elles souhaitent que leur président ou un de leurs membres soit entendu.