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Article (Décret no 91-390 du 24 avril 1991 relatif aux éléments secondaires et aux oligo-éléments dans les engrais et modifiant le décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture)

Article (Décret no 91-390 du 24 avril 1991 relatif aux éléments secondaires et aux oligo-éléments dans les engrais et modifiant le décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture)

Art. 3. - Le deuxième alinéa du a 3.1 du A du II del'annexe I au décret du 16 juin 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour passer des teneurs en calcium, sodium et soufre aux teneurs en oxyde de calcium, oxyde de sodium et anhydride sulfurique, on utilise les formules suivantes:

«Calcium (Ca)=oxyde de calcium (CaO)"0,715

«Sodium (Na)=oxyde de sodium (Na2O)"0,742

«Soufre (S)=anhydride sulfurique (SO3)"0,400

«La teneur résultant du calcul est arrondie à la décimale la plus proche.
«L'indication des teneurs doit être faite en pourcentage en masse du produit brut tel qu'il est livré, en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale pour les éléments majeurs ou secondaires et, dans l'ordre N,
P205, K20 pour les engraiscomposés ou avec plusieurs décimales pour les oligo-éléments. Toutefois, l'indication des teneurs en oligo-éléments sera faite par un nombre entier suivi éventuellement d'une décimale pour les engrais C.E.E. du tableau I du chapitre E de l'annexe II; pour les engrais C.E.E. comportant plusieurs oligo-éléments, le nombre de décimales pourra correspondre, pour chaqueélément, à celui qui est indiqué aux tableaux II-A, II-B et II-C du chapitre E de l'annexe II.
«L'indication des teneurs en oxyde de magnésium, en oxyde de sodium et en anhydride sulfurique des engrais C.E.E. figurant aux chapitres A, B et C de l'annexe II est effectuée de l'une des manières suivantes:
«1o Par la teneur totale;
«2o Par la teneur soluble dans l'eau lorsque l'élément est totalement soluble dans l'eau;
«3o Par la teneur totale et la teneur soluble dans l'eau lorsque cette solubilité atteint au moins un quart de la teneur totale.
«Pour les engrais C.E.E. mentionnés aux chapitres A, B, C et D de l'annexe II et pour les engrais qui résultent du mélange de deux ou plusieurs engrais mentionnés auchapitre E de la même annexe, l'indication de teneur en un oligo-élément est donnée en teneur totale. Lorsqu'un oligo-élément est soluble dans l'eau pour au moins la moitié de sa teneur totale, celle-ci ainsi que la teneur soluble dans l'eau sont indiquées. Lorsqu'un oligo-élément est totalement soluble dans l'eau, seule cette teneur soluble est indiquée.
«Si un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, la teneur présente dans l'engrais C.E.E. est indiquée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l'eau en pourcentage en masse d'engrais suivie d'une des mentions "chélaté par..." ou "complexé par..." avec le nom de lamolécule organique tel qu'il figure au tableau III du chapitre E de l'annexe II. Le nom de la molécule organique peut être remplacé par ses initiales.»