Article (Décret no 91-385 du 23 avril 1991 portant application de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 visant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
ANNEXE A L'ARTICLE R. 422-1 DU CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
1. Forme
Il est formé entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement une société anonyme d'habitations à loyer modéré régie par les lois et règlements en vigueur,
notamment par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions du code civil et de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et le décret no 67-236 du 23 mars 1967.
2. Dénomination
......................................................
société anonyme d'habitations à loyer modéré.
3. Objet social
La société a pour objet:
A titre principal:
1. De louer des habitations construites, acquises ou reçues en gestion, dans les conditions prévues par les livres III et IV du code de la construction et de l'habitation et moyennant un loyer fixé conformément à ces textes, et de louer, avec ces habitations, leurs jardins, dépendances et annexes; le patrimoine reçu en gestion visé au présent alinéa peut provenir d'organismes d'habitations à loyer modéré ou de leurs groupements, d'organismes du secteur de l'économie sociale visés par la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, de collectivités locales ou de leurs groupements ou de sociétés d'économie mixte;
2. De construire, d'acquérir, d'améliorer, d'aménager, d'assainir, de réparer et de gérer en vue de la location et de l'accession à la propriété,
dans les conditions prévues par les livres III et IV du code de la construction et de l'habitation, des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, dépendances ou annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations forment un ensemble, des locaux à usage commun ou des installations nécessaires à la vie économique et sociale de cet ensemble.
A titre accessoire:
3. De servir de prestataire de services aux sociétés civiles immobilières constituées sous son égide ou sous celle d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré et ayant pour objet l'accession sociale à la propriété, et de participer au capital de ces sociétés civiles;
4. De réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire d'un programme de logements définis au point 1 du présent objet social, des locaux à usage commun et toutes constructions ou opérations nécessaires à la vie économique et sociale de ce programme;
5. De procéder, à titre de prestataire de services, pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré, d'emprunteurs de sociétés de crédit immobilier ou de sociétés coopératives de construction ou de sociétés civiles immobilières constituées sous son égide, ou sous l'égide d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré, et ayant pour objet l'accession sociale à la propriété, aux études de tous programmes de construction, à la préparation des appels à la concurrence, des marchés et contrats y afférents, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à la réception des travaux;
6. De réaliser des lotissements soit en qualité de maître d'ouvrages soit à titre de prestataire de services pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements;
7. De donner éventuellement en location ou en gérance des locaux à usage commun et les installations nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations;
8. D'assurer la gestion des programmes de construction réalisés par des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution;
9. D'assurer la gérance de sociétés coopératives de construction et la gestion des programmes de construction qu'elle aura réalisés pour le compte desdites sociétés à titre de prestataire de services;
10. De réaliser, pour leur compte, en vertu d'une convention passée avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au code de l'urbanisme;
11. De réaliser ces mêmes opérations pour le compte de tiers lorsqu'elle y a été autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 422-4, 3e alinéa, du code de la construction et de l'habitation;
12. De réaliser, en conformité avec la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, des opérations pour le compte des collectivités locales,
leurs établissements publics, leurs groupements ou les syndicats mixtes;
13. D'être syndic de copropriété d'immeubles bâtis, construits ou acquis,
soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif;
14. De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale dans les conditions définies par les articles L. 422-2 (3e alinéa), R. 421-4 (6o) et R. 421-4-1 du code de la construction et de l'habitation;
15. De réaliser des missions d'accompagnement social destinées aux populations logées dans le patrimoine qu'elle gère, ou à titre de prestataire de services pour les populations logées dans le patrimoine géré par d'autres organismes de logement social;
16. De consentir des avances, qui ne peuvent être rémunérées au-delà du taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret de caisse d'épargne, majoré de 1,5 point, à d'autres sociétés d'H.L.M. dans lesquelles elle détient au moins 5 p. 100 du capital, après autorisation du ministre chargé du Trésor et du ministre chargé du logement, et sans préjudice des dispositions de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 précitée;
17. De réaliser toutes opérations pour lesquelles les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont ou seront habilitées par les textes législatifs ou réglementaires s'y rapportant.
4. Compétence territoriale. - Siège social
L'activité de la société s'exerce sur le territoire de la région où est situé son siège social. Elle peut également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération(1).
Par décision prise dans les conditions prévues par la code de la construction et de l'habitation, le ministre chargé du logement peut étendre la compétence territoriale de la société.
......................................................
Il pourra être transféré à l'intérieur de la région ou des régions où s'exerce la compétence de la société.
5. Composition et modification du capital social
......................................................
actions ......................................................
F chacune, entièrement libérées.
Toute augmentation du capital social de la société nécessite l'accord du préfet du département où est situé le siège social de la société.
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale et la répartition éventuelle de dividendes, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l'activité de la société, et à parer aux éventualités.
6. Cession d'actions
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, le transfert d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit,
doit être autorisé par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même désignées ou agréées, moyennant un prix, fixé chaque année par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui ne peut être supérieur à la valeur nominale des titres augmentée, dans la limite de 50 p. 100 de cette valeur, de leur part dans la plus-value d'actif résultant du dernier bilan approuvé.
Si, à l'expiration du délai susmentionné, l'achat n'est pas réalisé,
l'agrément est considéré comme donné, sauf prolongation de ce délai par décision de justice à la demande de la société.
7. Conseil d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration, dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
8. Situation des administrateurs
Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit, même pour ceux d'entre eux qui sont chargés des fonctions de directeur général de la société.
9. Expression des voix aux assemblées
Le nombre de voix dont dispose un actionnaire dans les assemblées est limité à un maximum de 10, qu'il agisse en son nom propre ou en tant que mandataire d'un ou plusieurs autres actionnaires.
10. Année sociale
L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.
11. Documents transmis à l'administration
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, la société adresse au préfet du département du siège, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé du logement, l'ensemble des documents comptables et les rapports présentés à l'assemblée des actionnaires ainsi que le compte rendu de celle-ci.
En cas de report de l'assemblée générale des actionnaires, la décision de justice accordant un délai supplémentaire doit être adressée dans les mêmes conditions.
12. Résultat de l'exercice
Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret d'une caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
13. Attribution de l'actif
Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social que dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
14. Transmission des statuts
Les statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de la société après chaque modification.
15. Commissaire du Gouvernement
Lorsque la société est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 422-4 du code de la construction et de l'habitation, un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté du ministre chargé du logement, a tous pouvoirs d'investigations sur pièces et sur place.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et peut, le cas échéant, provoquer leur réunion. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations,
ordres du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration. Il peut également demander un nouvel examen de tout ou partie d'une délibération prise par le conseil d'administration, et ce dans les quinze jours qui suivent sa date de réception. Cet examen doit avoir lieu dans un délai maximum de quinze jours. L'exécution de la délibération en cause est alors suspendue jusqu'au nouvel examen.
Il fournit au ministre chargé du logement un rapport annuel sur l'activité de la société.
La rémunération du commissaire du Gouvernement, qui est à la charge de la société, est fixée par l'arrêté de nomination en application d'un barème défini par arrêté interministériel.
(1) Pour les sociétés agréées en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, le premier alinéa de la clause-type 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
«L'activité de la société s'exerce sur les territoires suivants: .......... ».
ANNEXE A L'ARTICLE R. 422-9 DU CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
1. Forme
Il est formé, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, société à capital variable régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation, par la loi du 20 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ainsi que par les dispositions du code civil et de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
2. Dénomination
......................................................
société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré,
société à capital variable.
3. Objet social
3.1. Conformément à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, et dans le cadre de la politique sociale du logement définie par les pouvoirs publics, la société a pour objet principal:
- d'assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction constituées en application du livre II, titre Ier, chapitre III, du code précité, pour la réalisation et la gestion des programmes de construction en accession à la propriété dans les conditions prévues à l'article L. 411-1 dudit code;
- à défaut de pouvoir constituer une société coopérative de construction du fait de la dispersion des parcelles, de réaliser des maisons à usage d'habitation lorsque celles-ci sont destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques de ressources modestes;
- dans les conditions fixées à l'article R. 422-8 du code de la construction et de l'habitation, de consentir des prêts aidés par l'Etat, au profit de ses membres et des membres de sociétés coopératives de construction et, en complément du prêt principal ci-dessus défini, de consentir un prêt complémentaire à ces mêmes personnes physiques.
3.2. La société a également pour objet, à titre accessoire:
- de gérer les sociétés coopératives de construction jusqu'au complet remboursement des emprunts non transférables aux associés et les programmes de construction qu'elles ont réalisés;
- de gérer les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré de location-attribution ainsi que les programmes de construction qu'elles ont réalisés;
- d'acquérir et d'aménager des terrains destinés à être cédés aux associés et de contracter des emprunts pour l'acquisition et l'aménagement de terrains qu'elle pourra ultérieurement céder à ces personnes;
- de réaliser pour son compte ou pour celui des sociétés visées ci-dessus, à titre d'accessoire à un programme d'habitations à loyer modéré, des locaux à usage commun et toutes opérations de construction nécessaires à la vie économique et sociale de ce programme;
- de réaliser pour le compte de ses membres accédant à la propriété, à titre de prestataire de services, toutes opérations de restauration,
d'amélioration ou d'agrandissement d'immeuble à usage principal d'habitation; - de remplir les missions de conduite d'opération qui lui sont autorisées par la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée, pour le compte des collectivités locales, leurs établissements publics, leurs groupements ou les syndicats mixtes, dans la limite des compétences définies à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation;
- de réaliser des missions d'accompagnement social destinées aux populations logées dans le patrimoine dont elle assure la gestion ou pour les populations logées dans le patrimoine d'autres organismes de logement social; - d'être syndic de copropriété d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif;
- de réaliser toutes opérations pour lesquelles les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont ou seront habilitées par les textes législatifs ou réglementaires s'y rapportant.
3.3. Lorsque la société est titulaire de l'agrément prévu à l'article L.422-3-1 du code de la construction et de l'habitation, elle a en outre pour objet, également à titre accessoire:
- de construire, le cas échéant, en qualité de prestataire de services pour le compte de sociétés civiles d'accession sociale à la propriété créées sous son égide, d'acquérir, d'aménager, de restaurer, d'agrandir,
d'améliorer, en vue de l'accession à la propriété, des immeubles collectifs ou individuels à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destinés à cet usage, puis de gérer lesdits immeubles;
- d'assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques ou morales, pour la réalisation de toutes opérations d'aménagement, de restauration, d'agrandissement et d'amélioration d'immeubles existants et destinés à un usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation;
- de réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale dans les conditions définies aux articles L.422-2 (3e alinéa), R.421-4 (6o) et R.421-4-1 du code de la construction et de l'habitation;
- de réaliser des lotissements à titre de maître d'ouvrage;
- de servir de prestataire de services, le cas échéant, dans les conditions définies par la loi du 12 juillet 1985 précitée, aux organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'à leurs groupements ou leurs filiales, aux organismes du secteur de l'économie sociale visés par la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux sociétés d'économie mixte locales, et à toute personne physique ou morale réalisant des constructions nécessaires à la vie économique et sociale d'un programme d'habitations visé au dernier alinéa de l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation.
3.4. Lorsque la société est titulaire de l'agrément prévu à l'article L.422-3-2 du code de la construction et de l'habitation, elle a par ailleurs pour objet, toujours à titre accessoire:
- de construire, d'acquérir, d'aménager, de restaurer, d'agrandir,
d'améliorer et de gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, en vue de la location, à la condition que les locataires, par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, ne soient pas associés de la société coopérative.
4. Compétence territoriale. - Siège social
L'activité de la société s'exerce sur le territoire de la région où est situé son siège social. Elle peut également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération,
Par décision prise dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, le ministre chargé du logement peut étendre la compétence territoriale de la société.
......................................................
5. Capital social
Le capital est variable.
......................................................
Il ne peut être inférieur à celui exigé par la loi du 10 septembre 1947 précitée, ni supérieur au plafond d'émission fixé par l'assemblée générale extraordinaire.
Les personnes morales et physiques peuvent souscrire ou acquérir des actions de la société. Toutefois, les souscriptions ou acquisitions d'actions par des personnes morales autres que les sociétés coopératives de location-attribution et les sociétés coopératives de construction ne peuvent avoir pour effet de porter leur nombre de voix détenues par l'ensemble des personnes morales à plus de 49 p. 100 du total des voix dont disposent l'ensemble des actionnaires.
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale et la répartition éventuelle de dividendes, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités.
6. Cession d'actions
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, le transfert d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même désignées, et moyennant un prix fixé chaque année par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
qui ne peut être supérieur à la valeur nominale des titres, augmentée, dans la limite de 50 p. 100 de cette valeur, de leur part dans la plus-value d'actif résultant du dernier bilan approuvé.
Si, à l'expiration du délai susindiqué, l'achat n'est pas réalisé,
l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société.
7. Conseil d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration.
8. Situation des administrateurs
Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit, même pour ceux d'entre eux qui sont chargés des fonctions de directeur général de la société.
9. Expression des voix aux assemblées
Chaque actionnaire ne dispose pour lui-même que d'une voix, quel que soit le nombre d'actions détenues par lui.
Il dispose d'une voix par actionnaire qu'il représente, sans cependant pouvoir disposer d'un nombre de voix supérieur à dix, la sienne comprise.
10. Année sociale
L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.
11. Contrats
En dehors des cas où la société utilise les contrats prévus en application des articles L.222-1 et L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, les contrats de prestation de services qui seront conclus par la société, avec des sociétés coopératives de construction, des personnes physiques ou des sociétés coopératives ayant pour objet la restauration, dans le cadre de la clause 3 des présents statuts, seront conformes à des modèles-types établis par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor.
12. Documents transmis à l'administration
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale réunie en application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, la société adresse au préfet du département de son siège, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé du logement l'ensemble des documents comptables et les rapports présentés à l'assemblée générale des actionnaires, ainsi que le compte rendu de celle-ci.
En cas de report de l'assemblée générale des actionnaires, la décision de justice accordant un délai supplémentaire doit être adressée dans les mêmes conditions.
13. Résultats de l'exercice
Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il peut être distribué un dividende correspondant à un pourcentage du capital social égal ou inférieur au taux défini à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, et sans que ce pourcentage puisse être supérieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret de caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
14. Attribution de l'actif
Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social que dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
15. Transmission des statuts
Les statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de la société après chaque modification.
ANNEXE A L'ARTICLE R.422-37 DU CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
1. Forme
Il est formé entre les souscripteurs des actions émises dans les conditions prévues ci-après une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré.
Cette société est constituée sous la forme de société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation, par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, ainsi que par les dispositions du code civil et par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
2. Dénomination
......................................................
,
société coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution (société coopérative à capital variable).
3. Objet social
La société a pour objet, conformément à l'article R.422-34, d'assurer la gestion des immeubles construits au profit de ses membres, jusqu'au terme des contrats qu'elle a conclus pour la réalisation desdits immeubles.
Elle peut, d'une façon générale, effectuer toutes opérations utiles à la réalisation de son objet social, ou pour lesquelles elle est ou sera habilitée par les textes législatifs ou réglementaires s'y rapportant.
4. Compétence territoriale. - Siège social
L'activité de la société est limitée aux opérations ayant trait aux ......................................................
......................................................
5. Capital social
Le capital social est variable.
......................................................
......................................................
6. Cession d'actions
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, le transfert d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même désignées, moyennant un prix fixé chaque année par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et qui ne peut être supérieur à la valeur nominale des titres, augmentée, dans la limite de 50 p. 100 de cette valeur, de leur part dans la plus-value d'actif résultant du dernier bilan approuvé.
Si, à l'expiration du délai susindiqué, l'achat n'est pas réalisé,
l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société.
Le transfert d'action par un actionnaire comporte obligatoirement transfert des droits qu'il tient du contrat de location-attribution.
7. Conseil d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration.
Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit, même pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions de directeur général de la société.
8. Retraits et exclusions. - Résiliation du contrat
de location-attribution
L'actionnaire titulaire d'un contrat de location-attribution ne peut se retirer qu'après agrément du conseil d'administration.
Le retrait ou l'exclusion d'un actionnaire titulaire d'un contrat de location-attribution entraîne la résiliation de ce contrat.
9. Expression des voix aux assemblées
Un actionnaire ne dispose par lui-même que d'une voix; il ne peut exprimer, lorsqu'il agit en qualité de mandataire d'autres actionnaires, plus de dix voix dans les assemblées, la sienne comprise.
10. Année sociale
L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.
11. Unions coopératives. - Assemblées primaires
Nota. - Le point 12 est obligatoire pour les sociétés qui ont constitué des unions coopératives.
Les actionnaires membres d'une union coopérative constituée conformément à l'article R. 422-22 du code de la construction et de l'habitation sont représentés par des délégués désignés en assemblée primaire et ne peuvent assister aux assemblées générales. Chaque délégué dispose d'un nombre de voix égal au quotient obtenu en divisant le nombre des actionnaires membres de l'unité coopérative par le nombre des délégués désignés pour représenter l'unité.
Lorsqu'il existe une unité coopérative, l'assemblée générale de la société est précédée par une assemblée primaire.
Les assemblées primaires ont pour objet l'information des sociétaires qui les composent, la discussion des questions qui sont portées à l'ordre du jour par le conseil d'administration et qui comprennent notamment l'examen des comptes de gestion et des charges de l'unité coopérative, et l'élection de délégués chargés de représenter l'unité coopérative à l'assemblée générale.
Le nombre des délégués de l'unité coopérative, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée primaire, à raison d'un délégué au maximum pour dix actionnaires. Les proportions doivent être les mêmes pour l'ensemble des unités coopératives d'une même société.
Les délégués de l'unité coopérative sont élus pour un an, au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide, ou lorsque ce mode de scrutin est demandé par ou plusieurs actionnaires. Les assemblées primaires ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de ces délégués.
Les actionnaires sont réunis en assemblée primaire à l'initiative du conseil d'administration au moins une fois par an et au minimum un mois avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Les convocations et l'ordre du jour de la réunion sont portés à la connaissance des actionnaires soit par voie d'affichage, soit par lettres individuelles au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion. La date de convocation peut être différente pour chaque unité coopérative.
Les assemblées primaires se tiennent en présence d'au moins un administrateur ou d'un délégué désigné par le conseil d'administration.
Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux actionnaires désignés par l'assemblée primaire. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire, qui peut ne pas être un actionnaire.
Tout actionnaire membre régulier de l'unité coopérative a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée primaire.
Chaque actionnaire présent ou représenté ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.
L'actionnaire empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée primaire. Le mandataire doit être un autre actionnaire de l'unité coopérative ou le conjoint du mandant. Le conjoint du mandant ne peut représenter que celui-ci. L'actionnaire mandaté ne peut disposer que de dix voix, la sienne comprise.
Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée primaire.
Aucune condition de quorum n'est requise pour la tenue des assemblées primaires. Celles-ci délibèrent valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents ou représentés.
La désignation des délégués à l'assemblée générale est acquise à la majorité simple.
12. Documents transmis à l'administration
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale réunie en application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, la société adresse au préfet du département de son siège, à la Caisse des dépôts et consignations, et au ministre chargé du logement l'ensemble des documents comptables et les rapports présentés à l'assemblée générale des actionnaires, ainsi que le compte rendu de celle-ci.
En cas de report de l'assemblée générale des actionnaires, la décision de justice accordant un délai supplémentaire doit être adressée dans les mêmes conditions.
13. Résultats de l'exercice
Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il peut être distribué un dividende dont le rendement ne peut excéder le taux d'intérêt défini à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 précitée. Dans cette limite, ce taux ne peut être supérieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret de caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
14. Attribution de l'actif
Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée,
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la portion d'actif excédant la moitié du capital social que dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
15. Transmission des statuts
Les statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de la société après chaque modification.