Article (Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)
Art. 13. - Sont électeurs et éligibles:
1o Au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, dans le collège correspondant à leur grade:
- les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence;
- les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins soixante-dix heures annuelles d'enseignement;
2o Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois;
3o Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.