Article (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))
«Chapitre IX
«Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse
«Art. L. 380. - Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes:
«1o Les mots "en Corse", "de l'Assemblée de Corse" et "conseiller à l'Assemblée de Corse" sont substitués respectivement aux mots "dans la région", "du conseil régional" et "conseiller régional";
«2o La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée: "Toutefois,
si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance".