Article (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Art. 15. - Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées.
Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées.