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Article (LOI n° 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance (1))

Article (LOI n° 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance (1))

Art. 9. - I. - L’article 10 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Un ou plusieurs conseils consultatifs sont institués au sein des caisses d’épargne et de prévoyance selon les statuts de chaque caisse. Dans les caisses d’épargne et de prévoyance regroupant plusieurs départements, il est institué au moins un conseil consultatif par département.

« Les membres du conseil consultatif sont élus pour six ans au scrutin de liste à la proportionnelle.

« Pour la désignation des membres des conseils consultatifs :

« - sont électeurs les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d’un compte ouvert depuis un an au moins et tirés au sort sous contrôle d’huissier, sans que leur nombre puisse être inférieur à 1 p. 100 du nombre des déposants susvisés ;

« - sont éligibles les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d’un compte ouvert depuis un an au moins.

« Ne sont pas éligibles les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ainsi que les salariés en activité dans le réseau.

« Les conseils consultatifs se réunissent au moins deux fois par an à l’initiative du conseil d’orientation et de surveillance. »

II. - Le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée est abrogé.