Article (Décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat)
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la ville, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le ministre délégué au budget, le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué au tourisme, le ministre délégué à la mer, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat à la consommation, le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat aux grands travaux, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées et le secrétaire d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.