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Article (Décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications)

Article (Décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications)

XXIII. - L'article 18 est complété par le point suivant: «- des élèves chercheurs et des élèves en mastère».
XXIV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 20, les mots: «sur proposition du directeur général des télécommunications» sont supprimés.
XXV. - Après l'article 21 est ajouté l'article 21-1 suivant:
«Art. 21-1. - Les élèves en mastère sont admis à l'école sur titres, et dans la mesure ou ils auront satisfait aux conditions fixées pour la sanction des études, ils reçoivent un mastère spécialisé de l'école, délivré par le ministre chargé des postes et télécommunications.» XXVI. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 22. - Dans chaque école, les enseignants-chercheurs comprennent:
«a) Des personnels qui ont à l'école leur activité principale et qui reçoivent une des appellations suivantes:
« - professeur ou directeur d'étude;
« - maître de conférences ou ingénieur d'étude;
« - chargé d'enseignement-recherche;
« - chargé de travaux;
« - assistant principal de travaux.
«Ils participent aux activités d'enseignement, de travaux pédagogiques, de recherche, de coordination, à l'intérieur de départements d'enseignement-recherche, sous l'autorité d'un chef de département.