Article (Arrêté du 15 avril 1991 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
5. Les essais et contrôles prévus à l'article 3 ( 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé dans le cadre de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global de 40 vacations par agrément, augmenté de 10 vacations pour le premier agrément délivré à un constructeur donné.
6. Lorsque les vérifications techniques et épreuves sur le terrain des canalisations visées par les décret susvisés sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche, les redevances dues pour ces vérifications techniques et épreuves sont fixées à 1161 F par vacation, le nombre de vacations étant fixé comme suit en fonction de la durée des séances d'épreuves:
- séance d'une durée inférieure à trois heures: une vacation;
- séance d'une durée comprise entre trois et huit heures: deux vacations;
- séance d'une durée supérieure à huit heures: deux vacations plus une vacation par tranche de quatre heures au-delà de huit heures;
- séance de nuit: une vacation supplémentaire.