Article (Décret no 91-385 du 23 avril 1991 portant application de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 visant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Art. 1er. - L'article R.421-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé:
«Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R.311-1 et R.311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R.331-32 à R.331-77,
après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.»