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Article (Arrêté du 26 mars 1991 modifiant l'arrêté du 13 mars 1990 fixant la liste des diplômes admis en équivalence de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, du diplôme d'études approfondies et du doctorat pour l'application des articles 5 et 9 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires)

Article (Arrêté du 26 mars 1991 modifiant l'arrêté du 13 mars 1990 fixant la liste des diplômes admis en équivalence de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, du diplôme d'études approfondies et du doctorat pour l'application des articles 5 et 9 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires)

Art. 2. - Il est ajouté, après l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1990 susvisé, un article 2-1 ainsi rédigé:
«Art. 2-1. - Sont également admis en équivalence des titres mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus les diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
«Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l'emploi postulé, aux assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires ou aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
«Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.»