Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 273. - Les personnes visées à l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 précitée peuvent accéder:
1o A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2o et 3o de l'article 1er du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4o du même article;
2o A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5o de l'article 1er du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués;
3o A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5o de l'article 3 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret;
4o A la profession de commissaire-priseur sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5o de l'article 2 du décret no 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 6o de l'article 2 du même décret;
5o A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6o de l'article 1er du décret no 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce;
6o A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5o de l'article 1er du décret no 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice;
7o Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.