Article (Décret du 10 septembre 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Champagne>>)
Art. 1er. - Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 3 bis du décret du 29 juin 1936 susvisé sont insérées les dispositions suivantes:
«Les paniers, caisses et cagettes utilisés pour le transport des raisins du lieu de la cueillette jusqu'à l'installation de pressurage doivent comporter au fond et sur tous les côtés des orifices permettant l'écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l'attente du pressurage.
«Les installations de pressurage doivent être agréées par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
«Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans un cahier des charges approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
«L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à agrément avant l'entrée en activité de l'installation.»