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Article (Décret no 91-903 du 10 septembre 1991 portant organisation de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure)

Article (Décret no 91-903 du 10 septembre 1991 portant organisation de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure)

Art. 7. - Les auditeurs des sessions sont choisis parmi:
- les magistrats et les fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil de 1re classe ou commissaire divisionnaire,
appelés à exercer de hautes responsabilités;
- les officiers de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent;
- les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité économique, sociale, scientifique,
juridique et culturelle ainsi que dans la presse écrite ou audiovisuelle.
Les candidatures des personnels de l'Etat sont présentées par les ministres dont ils relèvent. Les autres candidatures sont présentées par les entreprises et associations ou organismes professionnels, ou par les candidats eux-mêmes.
Les auditeurs des sessions nationales sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, après instruction des dossiers par le directeur de l'institut. Les auditeurs des sessions régionales sont désignés par le préfet de région compétent.
L'institut peut recevoir des auditeurs étrangers.