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Article (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2220 F, la cotisation est égale à 47,30 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
Si le revenu cadastral est supérieur à 31698 F et inférieur ou égal à 253582 F, la cotisation est égale à la somme de 18225 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31698 F par un coefficient fixé à 5,61 p. 100. Au-delà de 253582 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,60 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.
II. - Le taux du second élément de l'assiette de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus est de 4,17 p. 100.
III. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées aux alinéas précédents, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.