Article (Arrêté du 11 février 1992 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense pour l'application des articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Art. 1er. - Sont admis en dispense des diplômes français exigés aux articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé pour l'accès au deuxième concours de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expréssement que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l'emploi postulé, aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.