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Article (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Art. 33. - Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 31.
Cette commission comprend:
1o Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales;
2o Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés au 1o de l'article 28, aux 1o et 2o de l'article 29 ci-dessus et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux;
3o Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.
Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives,
chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.