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Article (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Art. 29. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 2e classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les conservateurs de 2e catégorie des musées contrôlés et les archivistes de 2e catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine;
2o Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux qui, soit sont titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1o du présent article et ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, soit justifient, à la date de publication du présent décret, d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'une ancienneté d'au moins dix ans dans un service de conservation du patrimoine; 3o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579.