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Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Art. 28. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 susvisé, les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 27 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.
L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission prévue à l'article 5.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.